I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
71. La personne qui présente une demande d’engagement à titre de garant en faveur de son enfant mineur doit établir qu’elle détient et exerce l’autorité parentale à l’égard de ce dernier.
Si la détention ou l’exercice de l’autorité parentale se fait exclusivement par l’autre parent ou conjointement avec lui, elle doit obtenir de ce parent une autorisation écrite quant à l’établissement de l’enfant au Québec.
D. 963-2018, a. 71; D. 1570-2023, a. 32.
71. La personne qui présente une demande d’engagement à titre de garant en faveur de son enfant mineur doit établir qu’il détient et exerce l’autorité parentale à l’égard de ce dernier.
Si la détention ou l’exercice de l’autorité parentale se fait exclusivement par l’autre parent ou conjointement avec lui, il doit obtenir de ce parent une autorisation écrite quant à l’établissement de l’enfant au Québec.
D. 963-2018, a. 71.
En vig.: 2018-08-02
71. La personne qui présente une demande d’engagement à titre de garant en faveur de son enfant mineur doit établir qu’il détient et exerce l’autorité parentale à l’égard de ce dernier.
Si la détention ou l’exercice de l’autorité parentale se fait exclusivement par l’autre parent ou conjointement avec lui, il doit obtenir de ce parent une autorisation écrite quant à l’établissement de l’enfant au Québec.
D. 963-2018, a. 71.